P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
4.03.05. Le podiatre consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.05.